網頁圖片
PDF
ePub 版

municipaux, administratifs, civils, judiciaires, & autres, dépendans du gouvernement de l'ile, feront occupés au moins pour moitié, par des habitans des îles de Malte, Gozo & Comino!"

4 Les forces de fa Majefté Britannique evacueront l'ile & fes dépendances dans les trois mois qui fuivront l'échangé des ratifications, ou plus tôt fi faire fe peut. A cette époque, elle fera remife a Ordre dans l'état où elle fe trouve, pourvu que le GrandMaitre, pon des Commiffaires pleinement' autorifés, fuivant les ftatuts de l'Ordre, foient dans ladite ile pour en prendre poffeffion, &que la forces qui doit étre fournie par fa Majefté Sicilienne, comme il eft ci-après ftipulé, y foit arrivée.

[ocr errors]

15?. ¿La moitié de la garnifon, pour le moins, fera toujours compofée de Maltais natifs: pour le reftant, l'Ordre aura la faculté de recruter parmi les natifs des pays feuls qui continuent de poffeder des langues. Les troupes Maltaifes auront des officiers Maltais. Le commandement en chef de la garnifon, ainfi que la nomination des officiers appartiendront au Grand-Maître, & il ne pourra s'en démettre, même temporairement, qu'en faveur d'un Chevalier, d'après l'avis du Confeil de l'Ordre.

6°. L'indépendance des îles de Malte, de Gozo & Comino, ainfi que le prefent arrangement, font mis fous la protection & garantie de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de l'Espagne, de la Ruffié, & de la Pruffe.

7°. La neutralité de l'Ordre & de l'ile de Malte, avec fes dépendances, eft proclamée.

8. Les ports de Malte feront ouverts au commerce & à la navigation de toutes les nations qui y'paieront des droits égaux & mo-" dérés ; ces droits feront appliqués à l'entretien de la langue Maltaife, comme il eft fpécifié dans le paragraphe 3, à celui des établiffemens civils & militaires de l'île, ainfi qu'a celui d'un lazaret général, ouvert à tous les pavillons.

gd. Les Etats Barbarefques font exceptés des difpofitions des deux paragraphes précédens, jufqu'à ce que, par le moyen d'un arrangement que procureront les Parties Contractantes, le fyftême" d'hoftilites qui fubfifte entre lefdits Etats Barbarefqués, l'Ordre de Saint-Jean, & les Puillances poffedant des langues ou concourrant à leur compofition, ait ceffé.

10. L'Ordre fera régi, quant au fpirituel & au temporel, par les mêmes ftatuts qui étaient en vigueur lorfque les Chevaliers font fortis de l'île, autant qu'il n'y eft pas dérogé par le préfent Traité. 1979 fisk (or Blanked out asi any

[ocr errors]

17. Les difpofitions contenues dans les paragraphies 3,5,7,8, &fo, feront converties en lois & ftatuts perpétuets de l'Ordre, dans la forme ufitée; & le Grand-Maître, ou s'il n'était pas dansIle, an moment où elle fera remife à l'Ordre, fon reprefentant, ainfi que fes fucceffeurs, feront tenus de faire ferment de les obférver ponctuellement, Cue 239 privado tu do so.. VOL. XI.

g

[ocr errors]

12°. Sa Majesté Sicilienne fera invitée à fournir deux mille hommes natifs de fes états, pour fervir de garnifon dans les différentes fortereffes defdites îles. Cette force y restera un an, à dater de leur reftitution aux Chevaliers; & fi à l'expiration de ce terme, l'Ordre n'avait pas encore levé la force fuffifante, au jugement des Puiffances garantes, pour fervir de garnifon dans l'ile & fes dépendances, telle qu'elle eft fpécifiée dans le paragraphe 5, les troupes Napolitaines y resteront jufqu'à ce qu'elles foient remplacées par une autre force, jugée fuffifante par lefdites Puiffances.

13°. Les différentes Puiffances défignées dans le paragraphe 6, favoir la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Espagne, la Ruffie, & la Pruffe, feront invitées à accéder aux préfentes ftipulations.

XI. Les troupes Françaises évacueront le royaume de Naples & l'état Romain; les forces Anglaifes évacueront pareillement Porto Ferraio, & généralement tous les ports & îles qu'elles occuperaient dans la Méditerranée ou dans l'Adriatique.

XII. Les évacuations, ceffions & reftitutions ftipulées par le préfent Traité, feront exécutées pour l'Europe, dans le mois; pour le continent et les mers d'Amérique & d'Afrique, dans les trois mois; pour le continent & les mers d'Afie, dans les fix mois qui fuivront la ratification du préfent Traité Définitif, excepté dans le cas où il y eft fpécialement dérogé.

XIII. Dans tous les cas de reftitution convenus par le préfent Traité, les fortifications feront rendues dans l'état où elles fe trouvaient au moment de la fignature des Préliminaires, & tous les Ouvrages qui auront été conftruits depuis l'occupation, resteront intacts.

Il eft convenu en outre que, dans tous les cas de ceffion ftipulés, il fera alloué aux habitans, de quelque condition ou nations qu'ils foient, un terme de trois ans, à compter de la notification du préfent Traité, pour difpofer de leurs propriétés acquifes & poffédées, foit avant, foit pendant la guerre actuelle; dans lequel terme de trois ans, ils pourront exercer librement leur religion & jouir de leurs propriétés. La même faculté eft accordé dans les pays reftitués, à tous ceux, foit habitans ou autres, qui y auront fait des établillemens quelconques, pendant le tems où ces pays étaient poffédés par la Grande-Bretagne.

Quant aux habitans des pays reftitués ou cédés, il eft convenu qu'aucun d'eux ne pourra être pourfuivi, inquiété ou troublé dans fa perfonne ou dans fa propriété, fous aucun prétexte, à caufe de fa conduite ou opinion politique, ou de fon attachement à aucune des Parties Contractantes, ou pour toute autre raison, fi ce n'est pour des dettes contractées envers des individus, ou pour des actes poftérieurs au préfent Traité.

XIV. Tous les fequeftres mis de part & d'autres fur les fonds, revenus & créances, de quelqu'efpèce qu'ils foient appartenans à une des Puiffances Contractantes ou à fes citoyens ou fujets, feront levés immédiatement après la fignature de ce Traité Définitif.

La décifion de toutes réclamations entre les individus des nations refpectives, pour dettes, propriétés, effets ou droits quelconques, qui, conformément aux ufages reçus et au droit des gens, doivent être reproduites à l'époque de la paix, fera renvoyée devant les tribunaux compétens, & dans ces cas il fera rendu une prompte & entière juftice dans les pays où les réclamations feront faites refpectivement.

XV. Les pêcheries fur les côtes de Terre-Neuve & des îles adjacentes, & dans le Golfe de Saint-Laurent, font remifes fur le même pied où elles étaient avant la guerre.

Les pêcheurs Français de Terre-Neuve, & les habitans des îles Saint-Pierre & Miquelon, pourront couper les bois qui leur feront néceffaires dans les baies de Fortune & du Défefpoir pén-" dant la première année, à compter de la notification du présent Traité.

XVI. Pour prévenir tous les fujets de plaintes & de conteftations qui pourraient naître à l'occafion des prifes qui auraient été faites en mer, après la signature des Articles Préliminaires, il eft réciproquement convenu, que les vailleaux & effets qui pourraient avoir été pris dans la Manche & dans les mers du Nord après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications des Articles Préliminaires, feront de part & d'autre restitues; que le terme fera d'un mois, depuis la Manche & les mers du Nord jufqu'aux îles Canaries inclufivement, foit dans l'Océan, foit dans la Méditerranée; de deux mois depuis les îles Canaries jufqu'à l'équateur, & enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, fans aucune exception, ni autre diftinction plus. particulière de tems & de lieu.

XVII. Les ambaffadeurs, miniftres & autres agens des Puiffances Contractantes, jouiront refpectivement, dans les états defdites Puiffances, des mêmes rangs, priviléges, prérogatives & immunités dont jouiffaient, avant la guerre, les agens de la même claile.

XVIII. La branche de la Maifon de Naffau, qui était établie dans la ci-devant République des Provinces- Unies, actuellement la République Batave, y ayant fait des pertes, tant en propriétés particulières que par le changement de conftitution adoptée dans ce pays, il lui fera procuré une compenfation équivalente pour lefdites pertes.

XIX. Le préfent Traité Définitif de paix eft déclaré commun à la Sublime Porte-Ottomane, alliée de S. M. Britannique, & la Sublime Porte fera invitée à tranfmettre fon acte d'acceffion, dans le plus court délai poffible.

g 2

XX.

XX. Il eft convenu que les Parties Contractantes, fur les réquifitions faites par elles refpectivement, ou par leurs miniftres & officiers duement autorisés à cet effet, feront tenues de livrer en juftice les perfonnes accufées des crimes de meurtre, de falfification ou banqueroute frauduleufe, commis dans la jurifdiction de la partie requérante, pourvu que cela ne foit fait que lorfque l'évidence du crime fera fi bien conftatée, que les lois du lieu où l'on découvrira la perfonne ainfi accufée, auraient autorifé fa détention & fa traduction devant la justice, au cas que le crime y eût été commis. Les frais de la prife de corps & de la traduction en justice, feront à la charge de ceux qui feront la réquifition: bien entendu que article ne regarde en aucune manière les crimes de meurtre, de falfification ou de banqueroute frauduleufe, commis antérieurement à la conclufion de ce Traité Définitif.

cet

XXI. Les Parties Contractantes promettent d'observer fincèrement & de bonne foi tous les articles contenus au préfent Traité, & elles ne fouffriront pas qu'il y foit fait de contravention directe ou indirecte, par leurs citoyens ou fujets refpectifs, & les fufdites Parties Contractantes fe garantiffent généralement & réciproquement toutes les ftipulations du préfent Traité.

XXII. Le préfent Traité fera ratifié par les Parties Contractantes dans l'efpace de trente jours, ou plutôt fi faire se peut, & les ratifications en due forme feront échangées à Paris.

En foi de quoi, nous fouffignés Plénipotentiaires, avons figné de notre main, & en vertu de nos pleins pouvoirs refpectifs, le préfent Traité Définitif, & y avons fait appofer nos cachets refpectifs.

Fait à Amiens, le 4 Germinal an 10 (25 Mars 1802).

Pour copie,

Signé,

BONAPARTE,

CORNWALLIS,

AZARA, &
SCHIMMELPENNINCK.

J. BONAPARTE *.

ARTICLE SÉPARÉ.

Il est convenu que l'omiflion qui pourrait avoir eu lieu de quelques titres dans le préfent Traité ne fera pas préjudiciable aux puiffances ou aux perfonnes intéreffées.

Il est également convenu que les langues Anglaife et Française employées dans tous les exemplaires du préfent Traité, ne fourniront point un exemple qui puiffe être allegué, ni tirer à confèquence, ni porter préjudice en aucune manière aux Puiffances

The above is the official copy, published by the French government, in their official paper the Moniteur.-Except in form, it does not contain in it any material variation from the following official copy, publifhed by the English government.

Contractantes

Contra&tantes dont les langues n'ont pas été employées; et que l'on fe conformera à l'avenir à ce qui a été obfervé, et doit être obfervée, à l'égard et de la part des puiifances qui font en ufage et poffeffion de donner et de recevoir des exemplaires des femblables Traités en une autre langue; le prefent Traité ne laiffant pas d'avoir la même force et vertu que fi le fufdit ufage y avait été

obfervé.

En foi de quoi, nous, fouffignés plenipotentiaires de fa Majeflé Britannique, de la Republique Française, de fa Majefté Catholique, et de la Republique Batave, avons igné le préfent article féparé, et y avons fait appofer nos cachets refpe&ifs.

Fait à Amiens, le vingt-fept Mars mil huit cent deux; le fix Germinal, an dix de la Republique Française.

CORNWALLIS.

JOSEPH BONAPARTE.

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

J. NICOLAS DE AZARA.

[blocks in formation]

The Definitive Treaty of Peace, between his Britannic Majesty and the French Republic, his Catholic Majefty, and the Batavian Republic: figned at Amiens, the 27th Day of March 180.

HIS Majefty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and the First Conful of the French Republic, in the name of the French people, being animated with an equal defire to put an end to the calamities of war, have laid the foundation of peace, in the preliminary articles figned at London the 1st of October 1801, (9th Vendémiaire, year to).

And as by the 15th article of the faid preliminaries it has been ftipulated that Plenipotentiaries thould be named on each fide, who fhould proceed to Amiens, for the purpose of conclud ing a Definitive Treaty, in concert with the Allies of the contracting powers:

His Majefty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland has named for his Plenipotentiary the Marquis Cornwallis, Knight of the moft illuftrious Order of the Garter, Privy Counfellor to his Majefty, General of his armies, &c.; the Firit Conful of the French Republic, in the name of the French people, the Citizen Jofeph Bonaparté, Counfellor of State; his Majelly the King of Spain and the Indies, and the Government of the Batavian Republic, have named for their Plenipotentiaries, videlicet, his Catholic Majefty Don Jofeph Nicholas d'Azara, his Counfellor of State, Knight of the Great Crofs of the Order of Charles III. Ambassador Extraordinary to the French Republic, &c.; and the Government of the Batavian Republic Roger John Schimmelpenninck, their Ambaffador Extraordinary to the French Republic; who, after having duly communicated to each other

[blocks in formation]
« 上一頁繼續 »