網頁圖片
PDF
ePub 版

solutely necessary a sensible modification of the laws. Laws must be accommodated-or laws will accommodate themselves-to the growing necessities of mankind, and the varying state and condition of human society. "Comment enchaîner l'action du temps? Comment s'opposer au cours des événements, ou à la pente insensible des mœurs? Comment connaître et calculer d' avance ce que l'expérience seule peut nous révéler? La prévoyance peute-elle jamais s'étendre a des objets que la pensée ne peut atteindre ?-Les hommes ne se reposent jamais; ils agissent toujours: et ce mouvement, qui ne s'arrête pas, et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit, à chaque instant, quelque combinaison nouvelle-quelque nouveau fait,-quelque résultat nouveau.(a)

§ 406. Again, with the highest degree of certainty of which laws are susceptible, doubts will still arise upon the sense of enactments, or as to their application. In all cases where the legislature has not defined with perfect precision the exact nature of the subject of its provisions, some authority will be required to decide upon the meaning of the terms which it employs, or the cases to which its provisions shall extend.

§ 407. In ancient times, cases of the first impression, and all matters presenting any serious doubt or difficulty, were usually "adjourned into parliament, to be resolved and decided there."(b) To this effect Bracton observes, -"Si aliqua nova et inconsueta emerserint quæ nunquam prius evenerunt, et obscurum et difficile sit eorum judicium, tunc ponantur judicia in respectu usque ad Magnam Curiam, ut ibi per consilium curæ terminetur."(c) For the high court of parliament met every

(a) Discours Préliminaire du premier projet de Code Civil, p. 29. (U) 2 Inst. 408.

(c) Bracton, li. 1, ca. 2.

year," or oftener if need was," for the "maintenance and execution of the laws."(a)

408. In like manner it has been said in modern times, (and the sentiment has been before noticed with approbation,) parliament is always at hand, to supply deficiencies and to correct mistakes. (b) Is the legislature, then, to be interrogated, every time a doubt arises upon the construction of a statute, to decide particular disputes? Assuredly not. For would not this be endless? Would it not impair the usefulness, and derogate from the dignity of the judicature? Would it not give room for partiality and oppression? "Forcer le magistrat de recourir au législateur, ce serait admettre le plus funeste des principes; ce serait renouveler parmi nous la désastreuse législation des Rescrits. Car, lorsque le legislateur intervient pour prenoncer sur des affaires nées et vivement agittées entre particuliers, il n'est pas plus à l'abri des surprises que les tribunaux." And under such circumstances certainly; "On a moins a redoubter l'arbitraire réglé, timide et circonspect d'un magistrat que peut être réforme, et qui est soumis a la action en forfaiture, que l'arbitraire absolu d'un pouvoir indépendant, qui n'est jamais responsable. Des lois intervenues sur des affaires privées seraient souvent suspectes de partialites et toujours elles seraient rétroactives et injustes pour ceux dont le litige aurait précédé l'intervention de ce lois. De plus, le recours au législateur entraineraît des longeurs fatales au justiciable," &c.(c)

§ 409. It follows, that the questions of construction before adverted to,-viz. the meaning of the terms employed by the legislature, and the cases to which the provisions of the law are applicable, must be left to the

(a) 4 E. 3, ca. 14; 36 E. 3, ca. 20. (c) Discours Préliminaire, &c., p. 36. (b) Dwarris on Statutes, p. 721.

decision of the judges. If the judges of the inferior courts are mistaken in their construction of a law, their decision must be reviewed and corrected by the courts of superior jurisdiction. But by what maxims are the judges of both courts to be guided in their expositions,on what ground will their determinations rest? Are the courts to proceed upon established principles-to be governed by fixed rules; or, exercising a liberal discretion, to have recourse, in doubtful cases, to natural principles, to aid and to moderate the law according to equitable considerations,-to include in their deliberations those cases and circumstances, which the legislator himself would have expressed, had he foreseen them?

§ 410. To an English lawyer, brought up with a sober veneration of the wise maxim, (so consonant to the spirit of our constitution, and so constantly to be traced pervading the whole body of our jurisprudence,)—that Optima est lex, quæ minimum relinquit arbitrio judicis, optimus judex, qui minimum sibi,(a) the question would seem to present little difficulty. An English judge, however, would be in no slight degree astonished, at finding it laid down as a dogma of law, as in the fourth article of the Titre préliminaire de la publication des Lois:-"Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice."(b) On which law, the following passage in the Discours Préliminaire(c) may be considered as a commentary:-" Sur le fondement de la maxime qui les juges doivent obéir aux lois, et qu'il leur est défendu de les interpreter, les tribunaux, dans ces dernieres années, renvoyaient par des référés les justiciables au pouvoir

(a) Aphorism, 46; Bacon's Works, vol. 7, p. 148.

(b) P. 26, Titre Préliminaire.

(c) P. 25. Discours Préliminaire.

législatif, toutes les fois qu'ils manquaient de loi, on que la loi existante leur parassait obscure. Le tribunal de cassation a constamment réprimé cet abus, comme un déni de justice." From which important passage it is to be collected, that even among our enlightened neighbors, and at a very recent period, the boundaries of legislation and of judicial interpretation were so vaguely defined, and so imperfectly understood, that the judges were constantly either mistaking the principles, or erring in the application of them.

§ 411. The doctrine laid down in the fourth article of the Titre Préliminaire, before cited, will probably appear to the ordinary reader, even in its present shape, not a little calculated to produce the effect which the Consul Cambacérès denounced as the probable result before the adoption of an amendment suggested by him to control it:-" peut faciliter les usurpations des tribunaux sur le pouvoir législatif. (a) The explanations, however, of this article, which were afforded during the discussion of the projet, are highly valuable.(b)

§ 412. Le Minister de la Justice dit, "qu'il y a deux sortes d'interpretations, celle de legislation et celle de doctrine; que cette derniere appartient essentiellement aux tribunaux; que la premiere est celle que leur est interdite; que lorsqu'il est défenda aux juges d' interpreter, il est évident que c'est de l'interpretation legislative que 'il s'agit. Il cite l'art. VII., du titre 1er a de l'ordonnance de 1667, qui défend aux juges d'interpreter les ordonnances." Le C. Tronchet dit, "que l'on a abusé, pour réduire les juges à un état purement passif, de la défense que leur avait faite l' assemble constituante, d' interpréter des lois et de réglementer. Cette défense

(a) Deuxieme rédaction, séance de 14 therm. an IX.

(6) Titre Préliminaire, p. 28.

n'avait pour objet que d'empêcher les tribunaux d'exercer une partie de pouvoir législatif, comme l'avaient fait les anciennes cours, en fixant le sens des lois par des interprétations abstraites et générales, ou en les suppléant par des arréts de reglement. Mais, pour éviter l'abus qu'on en a fait, il faut laisser au juge l' interpretation, sans laquelle il ne peut exercer son ministere. En effet, les contestations civiles portent sur les sens différent que chacune des parties prête a la loi; ce n'est donc pas par une loi nouvelle, mais par l'opinion du juge, que la cause doit être décidée. On craint que les juges n'en abusent pour juger contre le texte de la loi; s'ils se le permettaient, le tribunal de cassation anéantirait leurs jugements." Le C. Ræderer dit, "que l'article IV. donne trop de pouvoir de pouvoir au juge, en l'obligeant de prononcer même dans le silence de la loi. Il appartient au judge d'appliquer la loi ; il ne lui appartient pas de remplir les lacunes de la législation, quand la loi garde un silence absola." Le C. Portalis repond, "que le cours de la justice serait interrompu, s'il n'etait permis aux juges de prononcer que lorsque la loi a parlé. Peu de causes sont susceptibles d'être décidées d'apres une loi, d'apres une texte précis; c'est par les principes genéraux, par la doctrine, par la science du droit, qu'on a toujours prononcé sur la plupart des contestations.-En matiere criminelle le juge ne doit prononcer que lorsque la loi a qualifié de délit le fait qui est déféré a la justice, et qu'elle y attache une peine; en matiere civille au contraire, le juge ne peut se refuser a prononcer indistinctement sur toutes les causes qui lui sont présentées, parceque, s'il ne trouve pas dans la loi de regles pour décider, il doit recourer a l'équité naturelle. Ce serait trop multiplier les lois, que de les faire naitre des doutes des juges."

§ 413. It is necessary to bear these explanations in mind in perusing the following passages from the mas

« 上一頁繼續 »