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priétaire ou ses héritiers, seront enregistrés moyennant un droit fixe de trois Francs.

23. La qualité d'étrangère ou d'étranger ne pourra être opposée, relativement à l'exécution de la présente Loi, aux Françaises veuves ou descendantes d'Emigrés, de Déportés ou de Condamnés révolutionnairement, lesquelles auraient contracté mariage avec des étrangers antérieurement au 1er Avril 1814, ni à leurs enfans nés de pères ayant joui de la qualité de Français.

24. L'Article 1. de la Loi du 5 Décembre 1814 continuera de sortir son plein et entier effet: en conséquence, aucune des dispositions de la présente Loi ne pourra préjudicier en aucun cas aux droits acquis avant la publication de la Charte Constitutionnelle, et maintenus par ledit Article, scit à l'Etat, soit à des tiers, ni donner lieu à aucun recours contre eux.

La présente Loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme Loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre Royaume, Terres et Pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps Administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre Scel.

Donné à Paris, en notre Château des Tuileries, le 27 jour du mois d'Avril de l'An de Grâce, 1825, et de notre Règne le Premier.

CHARLES.

LAW fixing the Receipt and Expenditure of France for the Year 1826.

LOI relative à la fixation du Budget des Dépenses et des Recettes de 1826. CHARLES, PAR la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, A tous présens et à venir, salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Crédits votés pour l'Exercice 1826.

1er. Budget de la Dette Consolidée.

Art. 1er. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées pour l'Exercice 1826, à la somme de 241,585,785 Francs conformément à l'Etat A ci-annexé.

II. Fixation des Dépenses Générales du Service.

2. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de 672,918,714

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Francs pour les Dépenses Générales du service de l'exercice 1826, conformément à l'Etat B, applicables, savoir: Aux dépenses générales, ci Aux frais de régie, d'exploitation, de perception et non-valeurs des contributions directes et indirectes et des revenus de l'Etat, ci. ........ Aux remboursemens et restitutions à faire aux contribuables sur les produits des dites contributions, ci... Aux dépenses départementales et communales, ci

TITRE II.

.......... 126,856,414

8,800,000 Mémoire.

Total égal. 672,918,714

Impôts autorisés pour l'Exercice 1826.

3. Continuera d'être faite, en 1826, conformément aux lois existantes, la perception.

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passe-port et permis de port d'armes;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels; des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies, et droits de garantie;

Des taxes des brevets d'invention;

Des droits établis sur les journaux ;

Des droits de vérification des poids et mesures;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la Loi du 16 Mars 1819; D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fêtes où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires ;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des Bourses et Chambres de Commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits Etablissemens et aux Etablissemens Sanitaires ;

Des droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des Arrêtés du Gouvernement du 3 floréal an 8 (23 Avril 1800) et du 6 nivose an 11 (27 Décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargés par le Gouvernement de l'inspection de ces établissemens;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques;

-Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la

conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art inté ressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la Loi du 16 Septembre 1807;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la Loi du 4 Mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des Départe. mens et des Communes;

Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

4. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, les contributions des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues pour 1826, en principal et centimes additionnels, conformément à l'Etat C. ci-annexé.

Le contingent de chaque Département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les Etats D. nos 1, 2 et 3, annexés à la présente Loi.

TITRE III.

Evaluation des Recettes de l'Exercice 1826.

5. Le budget des recettes est évalué, pour l'Exercice 1826, à la somme de 924,095,704 Francs, conformément à l'Etat E. ci-annexé à la présente Loi.

Moyens de Servicc.

6. Le Ministre des Finances est autorisé à créer, pour le Service de de la Trésorerie et les Négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder 125,000,000 Francs.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du Service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par Ordonnance du Roi, et dont il sera rendu compte à la plus prochaine Session des Chambres.

DISPOSITIONS GENERALES.

7. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente Loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraicnt, contre les employés qui confectionneraient, les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans prejudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, per- 13 cepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les Tribunaux, il soit besoin d'une autori- 'f

isation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des Articles 22 de la Loi des 17 Août 1822, et 20 de la Loi du 31 Juillet 1821, relatifs aux centimes facultatifs que les Conseils-Généraux de Département sout autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des Articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la Loi du 15 Mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des Communes.

La présente Loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et parcelle des Députés,ct sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme Loi de l'Etat; voulons en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre Royaume, Terres ct Pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps Administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre Scel.

Donné en notre Château des Tuileries, le 13o jour du mois de Juin de l'An de Grâce 1825, et de notre Règne le Premier.

CHARLES.

CONVENTION of Commerce between Great Britain and the Free Hanseatic Republicks of Lubeck, Bremen, and Hamburgh.-Signed at London, September 29, 1825.

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, on the one part, and the Senate of the Free Hanseatic City of Lubeck, the Senate of the Free Hanseatic City of Bremen, and the Senate of the Free Hanseatic City of Hamburgh, (each State for Itself separately) on the other part, being equally desirous of affording every facility and encouragement to Their Subjects and Citizens engaged in commercial intercourse with each other, and being of opinion that nothing will more contribute to the attainment of this desirable object, than a reciprocal abrogation of all discriminating, and countervail

Sa Majesté Le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, d'une part, et le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Lubeck, le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Bremen, et le Sénat de la Ville libre et Anséatique deHambourg, (chacun de ces Etats pour Soi séparément) de l'autre part, également animés du désir de procurer toutes les facilités et tous les encouragemens possibles à ceux de leurs Sujets et Citoyens qui ont part à des relations commerciales entre eux, et persuadés que rien ne sauroit contribuer davantage à l'accomplissement de cet objet dé sirable, que l'abolition réciproque

ing duties levied upon the Ships of the High Contracting Parties, or upon the Cargoes of such Ships, in the Ports of either, have appointed Their Plenipotentiaries to conclude a Convention for that purpose, that is to say:

His Majesty The King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, The Right Honourable George Canning, a Member of His said Majesty's Most Hon. Privy Council, a Member of Parliament, and His said Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs; and The Right Hon. William Huskisson, a Member of His said Majesty's Most Hon. Privy Council, a Member of Parliament, President of the Committee of Privy Council for Affairs of Trade and Foreign Plantations, and Treasurer of His said Majesty's Navy:

And the Senate of the Free Hanseatic City of Lubeck, the Senate of the Free Hanseatic City of Bremen, and the Senate of the Free Hanseatic City of Hamburgh, James Colquhoun, Esquire, their Agent and Consul-General in Great Britain:

Who, after having communicated to each other their respective Full Powers, found to be in due and proper form, have agreed upon and concluded the following Articles :

I. From and after the date hereof, British Vessels entering or departing from the Ports of the Free Hanseatic Republicks of Lubeck, Bremen, or Hamburgh,

de toute différence entre les impôts sur les Bâtimens et leurs Cargaisons des Etats respectifs dans les Ports des autres, ont nommé leurs Plénipotentiaires pour conclure une Convention à cet effet, savoir:

Sa Majesté Le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, le Très Hon. George Canning, Conseiller de Sa dite Majesté en son Conseil Privé, Membre du Parlement, et Son Principal Sécrétaire d'Etat, ayant le Département des Affaires Etrangères; et le Très Hon. William Huskisson, Conseiller de Sa dite Majesté en Son Conseil Privé, Membre du Parlement, Président du Comité du Conseil Privé pour les Affaires de Commerce et des Colonies, et Trésorier de la Marine de Sa dite Majesté :

Et le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Lubeck, le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Bremen, et le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Hambourg, le Sieur Jacques Colquhoun, leur Agent et Consul Gensral p:ès de l'illustre Gouvernement de S. M. Le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande :

Lesquels, après s'être communiqués réciproquement leurs Pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les Articles suivans:

I. A dater d'aujourd'hui, et après cette époque, les Navires Anglais qui entreront dans les Ports des Républiques libres et Anséatiques de Lubeck, Bremen,

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