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dit la messe dans l'église de Meuillot, seulement le dimanche; qu'ils y ont prêché sans faire de bruit extraordinaire ; mais qu'il a entendu díre par plusieurs personnes que dans la célébration de leurs cérémonies religieuses, dans celle de la commune de Choloy, ils ont eux-mêmes (les missionnaires) tiré des coups de fusil ou de pistolet; mais il ignore si ces coups ont fait une impression dans l'ame des assistans, parce que ledit sieur adjoint n'a assisté à aucun office qui a eu lieu dans la paroisse de Choloy. Quant aux autres questions proposées, il n'a aucune connaissance des faits qui y sont articulés; et a, ledit sieur adjoint, signé sa réponse, en visant le présent original, après qu'il a pris lecture de tout son contenu. Et afin qu'il n'en ignore, je lui ai, parlant comme dit est, donné et laissé copie du présent exploit, dont le coût est de 8 fr. 53 c.

ETIENNE."

Enfin, Messieurs, voici les réponses faites par un autre maire, celui de la commune de Foug:

"Monsieur le maire de Foug, à la question de savoir s'il est de sa connaissance que lors de la mission qui a eu lieu dans ladite commune, on a tiré des boîtes, des coups de fusil ou de pistolet autour de l'église pendant un des exercices pieux qui s'y faisaient, et si lesdites explosions ont effrayé et causé des accidens aux personnes qui y étaient réunies, répond que se trouvant à l'église pendant une des cérémonies qu'y ont faites les missionnaires, le concours des fidèles étant extrêmement nombreux, il a entendu autour de l'église et sous les fenêtres de cet édifice quantité de détonations qui lui ont paru être des coups de fusil ou de pistolet; que ces détonations se faisaient si près des fenêtres, qu'on en voyait le feu depuis l'intérieur du sanctuaire; qu'à cet instant on entendit des cris et des gémissemens qui annonçaient la plus grande terreur parmi les assistans, et qu'il a appris depuis que plusieurs femmes s'étaient évanouies dans ce moment et avaient été transportées hors de l'église sans connaissance. Il citera entr'autres l'épouse du sieur Louis Rollier-Vanuver et celle du sieur Maugin Créancier-Thirion, tous deux habitans de Foug, qui (lui a-t-on assuré) ont éprouvé ces accidens par l'effet de la frayeur dont elles ont été saisies. Que quant aux autres questions, il ne connaît pas les faits qui s'y rattachent. Et a mondit sieur signé sa réponse, après qu'il a pris lecture de tout le contenu ci-dessus et d'autre part.

CLEMENT."

Ainsi, Messieurs, voilà un fait positivement établi par tous les témoignages, et qui n'est révoqué en doute par le ministère public que sur le fondement d'un certificat qui, loin de le démentir d'une manière absolue a recours à de subtiles restrictions. Je crois avoir répondu sur ce point de manière à édifier la religion de la

cour.

Abordons les miracles: On a prétendu qu'il n'en avait pas été parlé dans l'acte d'accusation: Pardonnez-moi. Il en a même été parlé en termes qui ont excité des réclamations parmi les fidèles. Vous vous rappelez en effet le passage du réquisitoire, où il est dit que les miracles sont des articles de foi. Certes, Messieurs, de ce nombre ne peuvent pas être ces prétendus miracles

arrivés en 1824 et 1825 ; et tels sont ceux signalés par le Constitutionnel.

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M. l'avocat-général nous dit de déposer au greffe les lithographies que nous avons dénoncées, et qu'on en poursuivra les auteurs. Eh bien! Soit. Nous deposerons ; on poursuivra ; ils seront condamnés, sans doute, et alors qu'en resultera-t-il? que_le_Constitutionnel aura rendu un grand service en les signalant. Faut-il pour cela et dès à présent, le poursuivre en tendance et le suspendre?

yeux

Pourquoi le Constitutionnel a-t-il signalé ces lithographies? Parce qu'il a vu que l'autorité les tolérait: car elles se vendent, elles se distribuent sans obstacle sous les mêmes de ses agens; et ceux qui les impriment ont même presque tous, comme je l'ai dit, le titre d'imprimeurs du Roi et de clergé. Cette même police, qui ne laisse pas passer un grenadier avec une moustache de travers, ne s'oppose nullement à la propagation de ces sortes de lithographies.

Ce ne sont pas, dit-on, les missionnaires qui les vendent, mais des escrocs à la suite, des marchands qui s'installent sur les parvis du temple. Soit. Mais alors, dirai-je aux missionnaires, prêchez donc contre l'étalage de ces images, prémunissez les fidèles contre les escroqueries qui s'attachent à vos prédications. Prenez vous-mêmes un fouet en main, et, à l'exemple de votre divin maître, chassez les pervers qui osent spéculer sur la crédulité du peuple.

Mais, au contraire, tout cela se fait impunément, et cependant tout est public, tout est lu, tout est vu, tout est connu, et rien n'est poursuivi. Bien plus, un journal dénonce ces abus, et au lieu d'en poursuivre les auteurs, c'est le journal même qu'on poursuit! c'est à lui qu'on fait un procès de tendance!

Examinons les faits relatifs aux Pays-Bas. Je l'avoue, j'ai d'abord éprouvé quelque frayeur lorsque M. l'avocat général a annoncé qu'il avait en main la lettre d'un ministre: j'ai cru qu'il s'agissait du ministre des affaires étrangères de la Belgique. J'en aurais conclu que ce ministre n'avait pas pris des renseignemens suffisans, et qu'il en était de lui comme de nos ministres, qui sou-i vent ne savent pas tout, et qui quelquefois cachent ce qu'ils savent, quand leur politique leur commande d'être muets. Mais je vois qu'il ne s'agit que de la lettre du ministre du Roi de France près de la cour des Pays-Bas. J'honore sans doute son caractère et sa véracité; toutefois je n'attache pas grande importance au récit de sa conversation avec un gouverneur. J'ai cité l'Oracle de Brux→ : elles, qui déclare dans une lettre écrite des lieux mêmes, que les faits dont il est question dans le journal français sont de notoriété

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publique. (Ce sont ses propres expressions.) J'ai, en outre, une pièce juridique, dans laquelle il est déclaré ce qui suit.

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"Que, chargé de M. l'éditeur du Constitutionnel de Paris, de recueillir des preuves sur la vérité d'un fait consigné dans une lettre datée de Tournay, du 14 Mai 1825, et insérée dans ce journal le 18 du même mois, ledit maître Catoir s'est transporté à cet effet, le 29 du mois d'Octobre dernier, à dix heures du matin, en la commune de Paturages, chef lieu de canton, arrondissement de Mons, province de Hainault; que s'étant en conséquence adressé à M. Jamotte, juge de paix dudit canton, il apprit de ce magistrat que l'individu de l'exorcisme duquel il est question dans la lettre ci plus haut mentionnée, insérée dans le Constitutionnel, se nomme Hainault, qu'il est domicilié à Blaregnies, commune dudit canton de Faturages, et que les faits sont tels qu'ils ont été signalés dans le temps aux autorités supérieures. De laquelle déclaration faite par ledit comparant, j'ai cressé le présent acte pour lui servir et valoir là, et ainsi qu'il appartiendra.

BOURGOGNE."

Ainsi, Messieurs, vous le voyez, sur ce point encore je suis plus riche en documens que le ministère public.

Vient ensuite le boucher de Rome. Il y a peut-être ici une circonstance inexacte. Ce boucher a été condamné, mais n'aurait pas été exposé ni flétri. Quoi qu'il en soit, le fait, au fond, reste toujours vrai. D'ailleurs, il y a eu bonne foi de la part du Constitutionnel, car il ne l'a publié que d'après une gazette allemande censurée. Vous connaissez le motif de cette publication. Le journal a voulu, en rapprochant cette condamnation de celle du tribunal de Céret, signaler les progrès de l'ultramontanisme en France.

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Quant à l'affaire de Lyon, je n'ai pas de documens particuliers sur le fait qui se serait passé dans l'église; mais il résulte du certificat, même fourni par MM. les vicaires-généraux à M. l'avocatgénéral, que le fait principal est constant, c'est-à-dire que la jeune fille a été convertie en l'absence de ses parens.

Et ici je ferai observer, Messieurs, que dans une cause qui s'agite au nom de la religion, la charité chrétienne devrait jouir son rôle; on devrait s'attacher à imiter ce doux et tendre langage du vénérable archevêque de Paris, de ce prélat qui ne fournit pas des pièces pour faire condamner, qui se borne à émettre ses opinions avec un accent apostolique et persuasif. Voilà l'exemple que le Constitutionnel n'a cessé d'offrir pour modèle à tous les autres prélats; voilà les principes qu'il a loués partout où il les a rencontrés; et si cet exemple avait eu plus d'imitateurs, au lieu de trentequatre articles incriminés, vous auriez trouvé dans le Constitutionnel trente-quatre articles d'éloge de plus en faveur du clergé, à ajouter aux vingt-cinq que je vous ai déjà fait connaître.

Mais ici ce sont des prélats qui viennent au secours du ministère public, qui font en quelque sorte l'office de témoins; et songez-y, YOL. XXVI.

Pam.

NO. LI.

2 F

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Messieurs, ces prélats sont très-près des montagnes qui nous séparent de Rome.

[M. Dupin discute ensuite les faits relatifs à l'affaire de Nérac. Il s'étonne que le ministère public ait pu insister sur ces faits, désormais si bien éclaircis.]

Je ne puis comprendre, ajoute-t-il, comment il a pu arriver que le ministère public ait annoncé que le Constitutionnel n'avait pas voulu insérer la lettre de réclamation qui lui avait été adressée à cet égard. Une seule circonstance peut expliquer cette inadvertence. Je sais, par expérience, pour l'avoir vu une fois dans une affaire notable, que le cahier incriminé est envoyé par le ministère de l'intérieur, ce qui n'empêche pas sans doute le ministère public de l'apprécier avec toute son indépendance; mais enfin...

[M. de Boë, interrompant.-Je dois déclarer, au nom du ministère public, que l'allégation est fausse.]

Eh bien! alors, reprend M. Dupin, si le ministère public a lu réellement tout le journal, rien n'explique comment il a pu sciemment faire abstraction d'un article qui s'y trouvait. Je lui laisse le choix.

Je

Passons à l'Examen de conscience: C'est, a-t-on dit, une édition de 1804. J'ai déjà refuté cette objection. Mais aujourd'hui j'arrive avec de nouveaux documens. A ce moment, il est vrai, j'en étais réduit à une édition de 1804, approuvée en 1818. savais bien qu'il en existait une de 1824, dont tous les exemplaires avaient été, depuis l'article du Constitutionnel, retirés avec beaucoup de soin. Avant-hier même, j'en ai reçu de Lyon par la poste deux exemplaires (les voilà) qui portent le millésime 1814, et qui sont, comme vous le voyez, bien froissés, bien fatigués, ce qui prouve qu'ils ont été beaucoup lus. J'ajouterai même qu'il y en a eu en 1824 deux éditions, l'une dans le format in-12°, et l'autre petit in-12°. Je n'en ai donc point imposé à la cour; je marche toujours les pièces en main.

Je saisis cette occasion, Messieurs, pour faire sentir la nécessité de réprimer, au moyen des journaux, les écarts d'un zèle dangereux, lorsqu'une force invisible, qui se jette à travers tout comme des troupes irrégulières au travers d'une armée disciplinée, menace de porter le désordre et le trouble dans la société. C'est alors, je le répète, aux journaux à faire la police et à appeler sur de pareils abus l'attention des magistrats.

Maintenant, que le ministère public, s'il le veut, demande aussi le dépôt au greffe de cet ouvrage que nous lui signalons; il en est le maître.

Quant au curé de Carville, le Constitutionnel, vous le savez, s'est borné à dire que le procès avait été instruit à huis-clos, et

que les détails étaient tels qu'il ne pouvait pas les rapporter. Eh bien! Messieurs, comparez cette légère induction avec la lettre que je lis dans le Journal des Débats d'avant-hier. On y voit que M. Caron, parent du curé d'Incarville, prie le public de distinguer soigneusement ce dernier, qui n'a jamais eu de difficultés avec ses paroissiens, et qui est du diocèse d'Evreux, de celui de Carville, qui est du diocèse de Rouen. Voilà la distinction qu'on réclame malgré l'arrêt rendu par la cour royale de Rouen.

[Après avoir répondu au fait relatif à la commune de Versoix, et à celui des lithographies de Mingrat, l'avocat passe à ceux concernant l'enseignement mutuel.]

Ici, Messieurs, dit M. Dupin, les reproches sont graves, ils sont nombreux, Mais j'arrive devant vous armé de preuves irrefragables. Cet énorme dossier n'est que la moitié de celui qui a été mis à ma disposition; mais il en contient assez pour vous convaincre.

On reproche au Constitutionnel d'avoir dit que des prêtres refusaient les sacremens et les secours de la charité aux enfans qui suivent les écoles d'enseignement mutuel et à leurs parens. Je vais faire passer rapidement sous vos yeux des pièces qui prouvent la vérité de ces faits.

Et d'abord, écoutez cette lettre écrite par M. le préfet du Pas de-Calais, à MM. les membres du conseil d'administration pour l'instruction élémentaire :

"Je sais que cette école, qui mérite protection et encouragement, est attaquée par le comité cantonnal auprès de M. le recteur de l'académie de Douai, et même auprès du grand maître de l'Université. Les reproches que le comité adresse à l'école, n'étant pas fondés, il est hors de doute que son attaque sera repoussée. Je n'ai cependant aucune connaissance officielle des plaintes du comité cantonnal, et je vous donne l'assurance, Messieurs, que je ferai toujours ce qui dépendra de moi dans l'intérêt de cette école, tant qu'elle m'en paraîtra digne."

SIMEON."

Voici le passage d'une autre lettre écrite encore par un préfet, par M. le préfet du département de la Drôme :

"Les écoles d'enseignement mutuel établies dans la Drôme se soutiennent; mais elles acquièrent peu de prospérité, à cause de la défaveur et des préventions qu'on cherche à répandre contr'elles. Sans doute l'excellence de la méthode triomphera à la longue de tous les obstacles qu'elle rencontre."

Dans une troisième lettre, écrite par M. le préfet des Côtesdu-Nord, député de la Loire Inférieure, on lit ce passage remarquable:

"Cependant, Messieurs, les bienfaits de la propagation de l'enseignement

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