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5o expulsion des sujets ennemis du territoire, afin d'éviter les inconvenients qui peuvent résulter de la continuation de leur séjour.

De pareilles expulsions (xénélasies) étaient très-fréquentes dans l'ancien monde comme dans les temps modernes. Encore en 1755 les Anglais furent expulsés du territoire de France au son du clairon et du tambour. On en usait autrement pendant la guerre de Crimée, où les sujets de la Russie ont continué à séjourner paisiblement en Angleterre et en France. Mais en 1870 tous les individus non naturalisés et appartenant à l'un des pays alors en guerre avec la France furent contraints de quitter le sol français en peu de jours. 4) Il faudrait toutefois accorder aux sujets ennemis un délai raisonnable et suffisant pour quitter le territoire avec leurs biens, et il serait encore plus conforme à l'esprit de notre époque d'accorder aux sujets ennemis non suspects et paisibles l'autorisation de continuer à résider dans le territoire.5)

1) Revue internationale t. II, p. 671. [G. Bien qu'on ne puisse pas dire que les sujets ennemis aient un droit à prolonger leur séjour paisible, cette mesure était d'autant moins justifiable qu'elle ne fut pas prise au commencement de la guerre, mais seulement après les premières défaites de la France et revêtit ainsi le caractère d'une vengeance contre les personnes innocentes, auxquelles on n'avait rien à reprocher que le vague soupçon d'espionnage; on n'y avait pas songé au début de la guerre lorsqu'on criait: à Berlin. On ne leur donna pas le temps d'arranger leurs affaires et on ne les protégea même pas contre les outrages de la populace. Napoléon commit un acte absolument injustifiable lorsqu'il déclara prisonniers de guerre en 1803 tous les Anglais depuis 18 jusqu'à 60 ans qui se trouvaient alors en France. En laissant entrer des sujets étrangers, dit Vattel, on a tacitement promis de les laisser partir, à moins qu'ils ne se soient rendus coupables de quelque délit. Prétendre que cette mesure n'était qu'un acte de représailles pour les bâtiments français pris par les Anglais, l'excuse n'était pas valable.]

5) J. J. Moser, Vers. IX, p. 45. Vattel III, § 63. [G. Déjà au 14. siècle nous voyons que l'Angleterre accorda un délai de 40 jours après la déclaration de guerre pour le départ des négociants sujets de l'État ennemi. Il était très usité de stipuler de pareils délais par traité, celui de 1483 entre Louis XI et la Ligue hanséatique le fixa même à un an. Un procédé singulier, c'est celui de Catherine II exigeant de tous les Français résidant en Russie l'abjuration des principes de la révolution. (1790.) En général ou peut dire que de nos jours la prolongation du séjour paisible est un fait acquis; après le départ des agents diplomatiques la protection de leurs nationaux est confiée au représentant d'une puissance neutre. Une question tout à fait distincte de celle-ci est celle de savoir si une partie belligérante doit permettre que, lors de la déclaration de guerre, les officiers ou les soldats de la réserve de l'État ennemi

Effets directs du commencement des hostilités.

§ 122. La suspension réelle des relations paisibles d'État à État est en général la conséquence la plus directe de la déclaration de guerre. Privées désormais des voies régulières pour aplanir leurs différends, les puissances belligérantes, en réunissant les ressources et les forces dont elles disposent, vont remettre au sort des batailles le soin de prononcer entre elles. Il ne faudra toutefois pas conclure de là, du moins d'après les principes modernes, que la guerre fasse cesser nécessairement tous les liens. légaux entre les Etats et que la paix seule puisse les renouer. Ceux qui sontiennent la thèse contraire disent que la guerre remet en question l'existence même des États.) Mais autre chose est l'éventualité, autre chose l'accomplissement d'une catastrophe qui met fin à l'existence d'un État.

En premier lieu il est certain que les conventions stipulées ou renouvelées expressément en prévision des hostilités, continuent à subsister tant que l'une des parties belligérantes ne les aura pas violées. Car en ce cas l'autre devra se dispenser également de leur observation par voie de représailles, soit provisoirement, soit d'une manière définitive. Jusque là le fondement des conventions, l'accord des volontés, subsiste. Citons comme exemple le délai de six mois stipulé fréquemment dans les traités de commerce au profit des sujets respectifs, pour mettre en sûreté leurs personnes et leurs biens. 2) De même les rapports légaux nés de retournent dans leur pays pour combattre le gouvernement qui leur a jusqu'alors accordé le séjour sur son territoire. D'après le droit strict on ne saurait l'exiger; la défense de partir équivaudrait à un certain empêchement du recrutement de l'armée ennemie et serait justifiable. La pratique récente a pourtant été plus libérale; on les a laissés partir parcequ'ils ne sont pas encore soldats. C'est ainsi qu'a agi la France en 1870.]

1) C'est ce que soutiennent p. ex. Schmalz, Völkerr. p. 69 et jusqu'à un certain point Mably, Droit public. I, p. 169. Contra Wheaton III, 2. 7-9. La question est discutée par Fréd. Ch. Wächter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1780. § 53 suiv. Leopold, De effectu novi belli quoad vim obligandi pristinarum pacification. Helmst. 1792. J. J. Moser, Vermischte Abhandl. I. Klüber § 165. Massé, Droit commercial § 144. Halleck XV, 8 suiv. 2) [G. La neutralisation de certains territoires, la convention de Genève. Les stipulations ne deviennent pratiques qu'avec le commencement de la guerre.] Mably à l'endroit cité. de Steck, Essais sur div. sujets. 1785. p. 5. Voir un autre exemple dans Wheaton § 8, 3. Klüber § 152. Martens § 263. Vattel III, § 175. Oke Manning p. 125.

traités antérieurs et qui ont acquis l'autorité de faits accomplis, continuent à produire leurs effets: de nouvelles stipulations intervenues dans le traité de paix futur peuvent seules y mettre un

terme.

En second lieu les rapports généraux et permanents des États ne cessent d'être en vigueur entre les belligérants qu'autant que la volonté de ces derniers ou les besoins de la guerre l'exigent. Ainsi, d'après les usages modernes, les parties ennemies ne négligent pas d'observer entre elles, et notamment à l'égard des souverains respectifs, les lois de l'honneur et du respect. La bonne foi encore impose des devoirs dont il n'est pas permis de s'affranchir sous les armes.

Les conventions contractées antérieurement à la guerre cessent nécessairement de produire leurs effets, lorsqu'elles supposent un état de paix. D'autres doivent être considérées comme étant abolies de plein droit par la guerre qui a mis un terme à leur cause ou à la possibilité d'un consentement libre et permanent. 3) Conformément à ce principe les usages internationaux n'exigent nullement l'accomplissement des engagements contractés autérieurement envers l'ennemi, et les regardent comme suspendus. Reste à savoir si la paix les fait renaître et jusqu'à quel point? Nous examinerons cette question au § 180 et 181. Il est encore incontestable que, le terme stipulé dans une convention étant échu avant la guerre ou venant à échoir pendant la guerre, la partie victorieuse pourrait se mettre en possession des avantages qui lui ont été assurés par la convention. Mais cette possession devra être ratifiée par les clauses de la paix.

3) [G. Non seulement pour les traités d'alliance, mais aussi pour les traités de commerce, il n'est pas douteux qu'ils ne soient non seulement suspendus, mais annulés par le fait de la guerre. D'autres traités tendant à établir un état permanent, tels que les traités territoriaux fixant les frontières, ne sont suspendus que dans certains de leurs effets et rentrent en vigueur de plein droit avec la paix, à moins qu'ils n'aient été expressément changés. Si p. ex. un des belligérants a cédé antérieurement par traité une province à l'autre belligérant, elle ne retombe pas sous sa souveraineté avec la déclaration de guerre; s'il pénètre dans cette province c'est comme s'il envahissait tel autre district du territoire ennemi. Enfin la guerre ne saurait porter atteinte à la force obligatoire des accords internationaux que les États belligérants ont conclus non seulement entre eux mais auxquels d'autres puissances ont pris part. p. exc. l'acte du Congrès de Vienne, la paix de Paris 1856, le traité de Berlin 1878.]

Enfin la guerre ne fait point cesser les droits communs et individuels de l'homme: 4) ils subissent seulement toutes les conséquences inévitables d'un fléau qui frappe sans discernement. Il est en outre évident que les sujets des parties belligérantes doivent subir les effets des restrictions que ces dernières jugent à propos d'imposer expressément au commerce ennemi ou neutre (§ 123). A défaut de restrictions expresses il n'y a pas lieu à en présumer; car les maximes modernes de la guerre ne permettent pas de porter atteinte aux droits individuels des sujets ennemis elles ne s'opposent pas non plus à ce que ces droits. puissent être régulièrement poursuivis devant les tribunaux compétents. 5) Cependant la pratique des nations dominantes se trouvę encore en contradiction avec ces maximes.

Effets de la guerre sur le commerce des sujets ennemis. 1)

§ 123. L'homme a naturellement le droit de faire un usage. libre des voies de communication et de commerce établies entre les nations, et la guerre devrait respecter ce droit comme les autres droits privés. Son exercice toutefois sera toujours subordonné aux convenances des parties belligérantes et aux conditions sous lesquelles elles continuent à l'admettre. En effet le commerce, ce levier puissant, si, libre de toute surveillance, il était abandonné à ses propres ressources, se rendrait indépendant et deviendrait lui-même une puissance redoutable, dont les annales de l'histoire fournissent un exemple mémorable dans la Ligue hanséatique. En même temps qu'il dicterait des lois aux gouvernements, il étoufferait par son esprit étroit et exclusif beaucoup d'éléments généraux. Il gênerait surtout les opérations des belligérants et donnerait à leurs positions nettement définies une certaine couleur équivoque. Affranchi de toute surveillance, il portera souvent des secours à l'ennemi: car pour lui, cosmopolite qu'il est, il n'existe d'autre ennemi que celui qui arrête la liberté de ses mouvements. La force même des choses indique par conséquent clairement que les relations réciproques des sujets des

1) Pufendorf, J. univ. IV, obs. 206, 2.

5) Zachariae, 40 Bücher vom Staat. XXVIII, 7. 2. (tome IV, p. 103.) Contra Wurm dans le journal: Zeitschrift für Staatswissenschaft. VII, p. 350. suiv. Massé, loc. cit. Cf. § 123 note 5 G.

1) Calvo III, § 1682.

découle des termes précis de l'engagement comme une conséquence nécessaire, peut être exigé comme y étant compris tacitement. Pareillement un traité s'applique par voie d'analogie à des rapports nouveaux essentiellement identiques, à moins que les parties, en contractant, n'aient eu exclusivement en vue ceux précédemment établis, ou que, ces rapports ayant été changés, le traité n'ait perdu son efficacité légale ou physique. 5) — Les parties intéressées seules ou l'arbitre par eux choisi peuvent naturellement donner aux traités publics une interprétation forcément obligatoire: toutes les règles d'interprétation ne peuvent servir qu'à l'appui des prétentions et des explications réciproques.

Sûretés données pour l'observation des traités. 1)

§ 96. Afin de donner aux conventions internationales plus de force et de solidité, différents moyens ont été employés tant dans le monde ancien que dans le monde moderne. En dehors des solennités religieuses usitées autrefois, auxquelles on a renoncé de nos jours, 2) et des actes de reconnaissance destinés à faire maintenir entre les parties contractantes ou leurs successeurs

le pas sur l'autre; si donc l'une est générale et l'autre spéciale, c'est la première qui doit être remplie. Une clause impérative prime une permission générale. S'il y a conflit entre deux traités des mêmes États, conclus à différentes époques, c'est le dernier qui prévaut comme l'expression la plus récente de la volonté des contractants, mais si le même conflit se présente entre deux traités conclus par un État à différentes époques avec différents États, c'est le premier qui prévaut, parcequ'un arrangement conclu avec un État ne saurait être altéré sans son consentement par un accord intervenu avec un autre État. Ainsi, lorsque la Russie, en 1878, conclut avec la Porte le traité de San Stefano, qui renversait les clauses essentielles du traité de Paris de 1856, auquel non seulement la Russie et la Porte, mais encore la France, la Grande Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la Sardaigne avaient pris part, le traité de 1878 était nul vis-à-vis de ces puissances, en tant qu'il changeait le traité de 1856.]

5) Grotius II, 16, § 20. 25. Pufendorf V, 12. 17. 20. Vattel II, 17, § 290. 296. 304. 305. H. Cocceji, De clausula: Rebus sic stantibus. La règle ci-dessus expliquée s'appuie surtout sur la Loi 40 in fin. Dig. de pactis.

[G. Le droit public ne doit cependant appliquer les analogies tirées du droit privé qu'avec la plus grande réserve.]

1) F. L. Waldner de Freundstein, De firmamentis conventionum publ. Giessen 1709 et 1753. C. F. Woller, De modis qui firmandis pactionibus publicis proprii sunt. Vindob. 1775. Vattel II, 16. § 235 suiv. de Neumann I, tit. VII.

2) de Neumann § 241. 242.

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