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ARTICLE 6

L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la

guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l'État sont payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien.

ARTICLE 7

Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités,

ARTICLE 6

The State may utilize the labor of prisoners of war according to their rank and aptitude. Their tasks shall not be excessive, and shall have nothing to do with the military operations.

Prisoners may be authorized to work for the Public Service, for private persons, or on their

own account.

Work done for the State shall be paid for according to the tariffs in force for soldiers of the national army employed on similar tasks.

When the work is for other branches of the Public Service or for private persons, the conditions shall be settled in agreement with the military authorities.

The wages of the prisoners shall go towards improving their position, and the balance shall be paid them at the time of their release, after deducting the cost of their maintenance.

ARTICLE 7

The Government into whose hands prisoners of war have fallen is bound to maintain them.

Failing a special agreement between the belligerents, prisoners of war shall be treated as

pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

ARTICLE 8

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements, et orders en vigueur dans l'armée de l'État au pouvoir duquel ils se

trouvent.

Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.

ARTICLE 9

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

ARTICLE IO

Les prisonniers de de guerre

regards food, quarters, and clothing, on the same footing as the troops of the Government which has captured them.

ARTICLE 8

Prisoners of war shall be subject to the laws, regulations, and orders in force in the army of the State into whose hands they have fallen.

Any act of insubordination warrants the adoption, as regards them, of such measures of severity as may be necessary.

Escaped prisoners, recaptured before they have succeeded in rejoining their army, or before quitting the territory occupied by the army that captured them, are liable to disciplinary punish

ment.

Prisoners who, after succeeding in escaping, are again taken prisoners, are not liable to any punishment for the previous flight.

ARTICLE 9

Every prisoner of war, if questioned, is bound to declare his true name and rank, and if he disregards this rule, he is liable. to a curtailment of the advantages accorded to the prisoners of war of his class.

ARTICLE IO

Prisoners of war may be set

peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.

ARTICLE II

Un prisonnier de guerre ne peut être constraint d'accepter sa liberté sur parole; de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

ARTICLE 12

Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.

ARTICLE 13

Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de jour

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naux, les vivandiers, les fournis lers, contractors, who fall into

seurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.

ARTICLE 14

Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des États belligérants et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d'établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès.

Le Bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.

the enemy's hands, and whom the latter think fit to detain, have a right to be treated as prisoners of war, provided they can produce a certificate from the military authorities of the army they were accompanying.

ARTICLE 14

A bureau for information relative to prisoners of war is instituted, on the commencement of hostilities, in each of the belligerent States, and, when necessary, in the neutral countries on whose territory belligerents have been received. This Bureau is intended to answer all inquiries about prisoners of war, and is furnished by the various services concerned with all the necessary information to enable it to keep an individual return for each prisoner of war. It is kept informed of internments and changes, as well as of admissions into hospitals and deaths.

It is also the duty of the Information Bureau to receive and collect all objects of personal use, valuables, letters, etc., found on the battlefields or left by prisoners who have died in hospital or ambulance, and to transmit them to those interested.

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